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Le point sur... Domaine public et haut débit
| Le régime d’occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques diffère suivant qu’il s’agit du domaine public routier ou non routier. Dans le premier cas, les opérateurs disposent d’un droit d’occupation donnant lieu à délivrance d’une permission de voirie par l’autorité compétente. Dans le second cas, l’occupation du domaine public non routier sera négociée avec l’autorité compétente dans un cadre conventionnel, ce qui facilite la négociation visant à permettre la mutualisation des infrastructures. |
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Le contexte
Le développement des réseaux de communications électroniques s’accompagne la plupart du temps d’une occupation du domaine public, que ce domaine soit aérien, souterrain ou hertzien. Cette fiche traite du cas de l’utilisation du domaine public non hertzien.
Le régime d’occupation du domaine public par les exploitants de réseaux ouverts au public diffère suivant que le domaine public est routier ou non routier. L’article L 45-1 du Code des postes et communications électroniques (CPCE) confère aux opérateurs de communications électroniques un droit de passage sur le domaine public routier, mais laisse aux gestionnaires du domaine public non routier la liberté de leur décision.
Comment procéder?
Sur le domaine public routier
Aux termes de l’article L 47 du CPCE, une permission de voirie est obligatoire pour implanter un ou des fourreau(x) sur le domaine public routier. En pratique, cette autorisation est délivrée par le Préfet pour le réseau routier national (RRN : autoroutes non concédées et routes nationales ), par les concessionnaires pour les autoroutes et ouvrages concédés ou par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine concerné dans les autres cas. Cette autorisation doit être compatible avec la destination du domaine public routier.
La demande de permission de voirie qui indique l’objet et la durée de l’occupation envisagée, est accompagnée d’un dossier technique dont le contenu est précisé par l’arrêté interministériel du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permissions de voirie mentionnées à l’article R 20-47 du CPCE.
Ce dossier doit notamment contenir un plan du réseau présentant les modalités de passage et d’ancrage des installations, les schémas détaillés d’implantation sur les ouvrages d’art et les carrefours, les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages, le tracé sous forme numérique des ouvrages de génie civil constituant l’infrastructure du réseau.
Sur le domaine public non routier
L’autorisation résulte en ce cas d’une convention. L’autorité gestionnaire qui donne accès à son domaine public non routier doit le faire dans des conditions transparentes et non discriminatoires dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles.
Conditions
La durée
Les titres d’occupation devront prévoir une durée relativement longue pour permettre l’amortissement du coût de l’investissement.
Qu’elles résultent d’une permission de voirie ou d’une convention, les occupations du domaine public sont toujours précaires et révocables pour des motifs d’intérêt général. Un occupant pourra voir son autorisation retirée sans indemnité dans l’intérêt du domaine. De même, les frais entraînés par les déplacements des réseaux rendus nécessaires par des travaux du gestionnaire du domaine sur les voies publiques sont à la charge de l’occupant. Par contre, le retrait de l’autorisation ou les conséquences de travaux établis dans un intérêt autre que celui du domaine donneront lieu à une compensation financière.
Redevance d’occupation
Les opérateurs ou collectivités qui souhaitent faire passer des fourreaux dans le domaine public doivent payer une redevance d’occupation dont le montant tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques et opérationnels retirés par le permissionnaire, ainsi qu’en dispose l’article R 20-51 du code précité. Le calcul du montant de la redevance se fait sur la base d’un tarif plafonné, au kilomètre et par artère, différent suivant la nature du domaine public concerné et réactualisé chaque année conformément à l’article R 20-53 du même code. Une artère est constituée par un fourreau en cas d’occupation du sol ou du sous-sol.
Quand le fourreau est propriété de l’État, le montant de la redevance est fixé pour chaque opération par les services fiscaux, alors que s’il est propriété d’une collectivité, la redevance correspond à un barème fixé pour tous les occupants par délibération de l’assemblée.

Le gestionnaire peut moduler le montant de la redevance en fonction de la rentabilité de l’équipement. A titre d’illustration, on peut citer la politique tarifaire mise en place par la Ville de Paris qui, pour favoriser le développement du FttX, pratique un tarif moins élevé sur les 400 derniers mètres entre le réseau et les immeubles. Il est également possible de fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés.
Inciter à la mutualisation des infrastructures
Le génie civil représente environ 80% du coût de réalisation d’un réseau de communications électroniques et constitue donc un frein au développement de l’offre. Par ailleurs, l’utilisation du domaine public doit être optimisée. Aussi plusieurs mesures sont-elles prévues pour favoriser la mutualisation. Parmi les mesures les plus récentes, la loi de relance de janvier 2009 impose aux détenteurs d’infrastructures mobilisables d’accueillir des réseaux de communications électroniques, et la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de décembre 2009, dite loi Pintat, est venue renforcer l’arsenal juridique mis à disposition des collectivités (enfouissement coordonné de réseaux) .
Ainsi, sur le domaine public routier, quand le droit de passage de l’opérateur peut être assuré de façon équivalente par l’utilisation d’installations existantes appartenant à un autre occupant de ce domaine sans compromettre la mission de service public de ce dernier, le gestionnaire doit inviter les parties à se rapprocher en vue d’une utilisation partagée des installations moyennant une participation financière définie dans un cadre contractuel (article L47 du CPCE). En cas d’échec des négociations, l’opérateur peut maintenir sa demande de permission de voirie.
Dans tous les cas, la collectivité a intérêt à négocier avec les opérateurs la pose de fourreaux supplémentaires , pour les mettre ultérieurement à disposition d’autres utilisateurs, en fixant éventuellement un montant de redevance inférieur pour les fourreaux vides. Dans le cas d’une demande d’occupation du domaine public non routier, la collectivité gestionnaire du domaine sera davantage en position de force pour obtenir la mutualisation des infrastructures puisque les opérateurs n’y jouissent pas de facto d’un droit d’occupation. Le décret « connaissance des réseaux » (février 2009) contraint les opérateurs de communications électroniques à communiquer les plans de leurs réseaux à l’État et aux collectivités, permettant ainsi une meilleure connaissance par les gestionnaires de l’occupation de leur domaine public, et leur donnant des arguments pour inciter à l’utilisation partagée des infrastructures par de nouveaux opérateurs.
En savoir plus...
Liens externes
Code des postes et communications électroniques
Etude « domaine public et propriétés privées » sur le site de l’ARCEP
Liens internes
Travaux pour un réseau enfoui
Infrastructures d’accueil de réseaux filaires
Contact
Groupe Aménagement Numérique des Territoires - CETE de l’Ouest
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- Janvier 2012 - Revalorisation des plafonds pour les redevances d’occupation du domaine public (format pdf - 108.2 ko)Notes de calcul - document de l’AMF
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Pourriez-vous mettre sur votre site la
Revalorisation des plafonds pour redevance d’occupation du domaine public au 1er janvier 2013.
Merci







